Modèle de bulletin de vote sur Word
Imprimés électoraux : focus sur les bulletins de vote
Article rédigé par : Hicham Ouakrouz
Le bulletin de vote est pour le candidat un atout indispensable. Il est le moyen par lequel l'électeur va exprimer son suffrage. La bonne tenue des opérations électorales impose que ce document soit soumis à certaines règles bien précises. L'objectif principal est d'éviter l'invalidation des votes. Dans cette perspective, il est nécessaire que le bulletin de vote de chaque candidat soit conforme aux prescriptions portant sur le format, l'utilisation des couleurs et le contenu tel que la réglementation électorale le préconise.
De quelles prescriptions s’agit-il ? C’est ce que nous allons essayer de détailler dans le présent article.
Prescriptions portant sur le format des bulletins de vote : que dit la loi ?
Soucieux de préserver le caractère confidentiel du vote, le code électoral a établi des normes spécifiques concernant la taille et le poids des bulletins de vote.
Quant au poids, il est fixé à 70 grammes par mètre carré. Ce critère est à respecter impérativement. Si ce n’est pas le cas, la Commission de propagande peut décider de ne pas autoriser la distribution des bulletins dans les bureaux de vote.
Il convient toutefois de noter que le manquement à ce critère de pondération n'entraînera pas nécessairement une invalidité des bulletins lors du dépouillement. Le Code électoral prévoit en effet que les bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur pour chaque type d'élection seront nuls et non pris en compte dans le calcul du résultat du scrutin. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la norme ayant trait au poids dont la fourchette retenue peut être comprise entre 60 et 80 grammes par mètre carré.
En ce qui concerne les dimensions, il faut tenir compte des dimensions suivantes : "105 × 148 mm", "148 × 210 mm" et "210 × 297 mm" en format paysage. Ces formats sont destinés aux listes comportant respectivement 1 à 4 noms de candidats, 5 à 31 noms de candidats et au-delà de 31 noms de candidats.
Ainsi, il faut absolument que les bulletins soient présentés dans ces formats. Cela évitera qu'ils soient refusés par la commission de propagande, qui est chargée de les faire parvenir directement à tous les bureaux de vote.
Toujours en ce qui concerne les modalités relatives à la confection du bulletin de vote, il y a deux cas de figure particuliers qui méritent d'être mentionnés.
Dans le cas des communes dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants, si le nom du même candidat figure sur les bulletins de vote pour les deux élections, municipale et communautaire, deux noms doivent alors être comptés.
Le deuxième cas concerne les noms de candidats supplémentaires aux postes de conseillers municipaux. Ils ne sont pas à retenir dans le calcul. Cela concerne un ou deux candidats de plus que le nombre de sièges en jeu. Le texte de loi a en fait enjoint de déposer des listes avec un ou deux noms de plus que les sièges en jeu.
Couleur(s) des bulletins de vote : que stipule le Code électoral ?
Deux exigences s'appliquent au choix de la couleur de son bulletin de vote. Premièrement, il faut que le fond du bulletin de vote soit blanc. Deuxièmement, une seule couleur, à choisir librement, peut être utilisée sur les bulletins de vote. Tous les textes, photographies, emblèmes ou dessins sont donc soumis à la condition de respecter cette couleur. Les teintes dégradées sont en principe autorisées selon les indications du ministère de l'Intérieur. Certains tribunaux administratifs imposent toutefois l’utilisation d’une couleur unie.
Tout candidat ne peut donc retenir qu'une seule couleur pour son bulletin de vote. Cette règle relative à la couleur unique est applicable depuis novembre 2007. L'ancienne jurisprudence doit donc être considérée comme obsolète.
Il est donc important de respecter cette réglementation des deux couleurs sous peine de voir ses bulletins de vote non validés. Cette dernière est en effet en droit de ne pas valider les bulletins de vote qui ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions légales.
Règles générales relatives à la présentation des candidats
Il est impératif de vérifier la concordance des noms des candidats imprimés sur les bulletins de vote avec ceux figurant dans la déclaration de candidature. De même, cette vérification s'applique aux noms des listes de candidats. Il est donc loisible à la commission de propagande de s'opposer à la distribution de bulletins qui feraient apparaître, pour certains candidats, des noms ou prénoms distincts de ceux qui apparaissent sur la liste déposée à la préfecture.
Ce manque de conformité ne sera pris en compte par le juge de l'élection que dans la mesure où il est assimilable à une manœuvre. Faute de quoi, et du moment que les votants ont pu exprimer par ces bulletins modifiées irrégulièrement un vote faisant une référence valable à cette liste, il en résulte que cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de l'élection.
Dispositions relatives à chaque scrutin
Dans un premier temps, il faut mentionner le titre de la liste et les noms des candidats sur le bulletin de vote. Il faut veiller également à ce que la représentation paritaire des listes soit respectée. Ensuite, il faut identifier les dispositions spécifiques applicables à chaque type d'élection.
Pour une élection municipale se déroulant dans une commune de plus de 1 000 habitants, il est obligatoire de faire figurer sur les bulletins de vote, le titre de la liste des candidats et les noms de ceux-ci. Pour les candidats portant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, celle-ci doit être mentionnée.
De même, ces bulletins font apparaître sur la même page, la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire en indiquant leurs noms respectifs selon l'ordre de présentation. Si un candidat a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, sa nationalité doit être précisée après son nom. Les bulletins sans cette indication seront frappés, en raison de cette irrégularité, de nullité.
Il est à noter que la partie gauche du bulletin est réservée aux candidats à l’élection municipale, alors que la partie droite est réservée aux candidats à l’élection communautaire.
En ce qui concerne les élections régionales, les bulletins de vote comportent également le titre de la liste, le nom du candidat désigné comme tête de liste et son prénom, ainsi que les noms des autres candidats, classés selon les sections départementales.
Il est également possible de faire figurer sur le bulletin de vote le nom du candidat désigné pour présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, même lorsqu'il n'est pas candidat dans la circonscription, comme le prévoit le Code électoral.
Lors des élections uninominales (élections législatives et sénatoriales), le code électoral prévoit que chaque bulletin imprimé pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, en plus du nom du candidat, l'une de ces mentions : "remplacement éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou " suppléant ", suivie du nom de la personne qui remplacera le candidat élu en cas de vacance. Le nom du suppléant est imprimé en caractères plus petits que celui du candidat.
Mentions et contenus interdits sur les bulletins de vote
De façon générale, un bulletin de vote peut contenir toute indication qui n'est pas interdite ou qui est susceptible de troubler l'ordre public ou de semer la confusion dans l'esprit des électeurs en ce qui concerne surtout les noms des candidats.
Par ailleurs, un bulletin de vote ne peut contenir :
- Tout autre nom que ceux des candidats ou de leurs suppléants éventuels, hormis, pour Paris, Marseille et Lyon, où le nom du candidat désigné pour présider l'organe délibérant concerné par l'élection peut apparaître sur le bulletin et ce même dans les circonscriptions où il n'est pas candidat ;
- Toute autre photographie ou représentation autre que celles des candidats à l'élection. Pour Paris, Marseille et Lyon, le bulletin de vote peut contenir la photographie ou la représentation du candidat désigné pour présider l'organe délibérant concerné par l'élection ;
- Une photographie ou une représentation d'un animal.
Il est par ailleurs préconisé de ne pas faire mention sur le bulletin du jour ni du tour prévu pour le vote. Les bulletins peuvent servir pendant chacun des deux tours.
Remboursement des coûts relatifs à l’impression des bulletins de vote
Le remboursement par l'État des frais d'impression des bulletins de vote ne peut avoir lieu que si la quantité de bulletins imprimés est égale à deux fois le nombre d'électeurs plus 10 %.
Ce remboursement est accordé sur présentation de document justificatifs et est subordonné au respect de mesures relatives à la forme, à la présentation et au papier utilisé, qui doit contenir une proportion minimale de fibres recyclées (50 %) ou bénéficier d'une reconnaissance de gestion durable des forêts.
Il faut également que le candidat obtienne 5 % des voix pour pouvoir bénéficier du remboursement des frais d'impression.
Il convient également de noter que les imprimeurs sont tenus de pratiquer un taux de TVA réduit de 5,5 % pour les bulletins de vote pour avoir droit à un remboursement.
Bulletins de vote et dépouillement automatisé
Bien que l’opération de vote se déroule en grande partie grâce au bulletin en papier, le dépouillement devient quant à lui de plus en plus automatisé et les résultats sont générés automatiquement.
Ainsi, les bulletins de vote conçus par des experts en solutions de vote répondent aux normes de lecture optique. De En conséquence, il est possible de traiter plusieurs milliers de bulletins en quelques heures seulement au moment du comptage des voix.
Ce mode de traitement garantit, en plus de la vitesse de lecture des lecteurs optiques, un comptage quasiment sans erreur.