Formation sur la fiscalite et finance d’entreprise

Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de société.
Les sociétés soumises à l’IS possèdent une « personnalité fiscale » propre, c’est-à-dire distincte de celle des associés. Cela résulte de l’existence d’un patrimoine propre à la société.
En conséquence, les sociétés de ce type sont imposées en tant que telles sur leurs résultats. Le montant de l’impôt est acquitté par la société elle-même. Les associés perçoivent la part qui leur revient dans le bénéfice distribué et seront de leur côté soumis à l’impôt sur le revenu sur cette distribution s’ils sont soumis à cet impôt.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne résulte que de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices, quelle que soit la nature de ces derniers.
Par conséquent, une société qui réalise à la fois des bénéfices tirés d’une exploitation commerciale et d’activités civiles (location d’appartements pour l’habitation, par exemple) est imposée à l’IS sur la totalité de ses revenus commerciaux et non commerciaux si elle est désignée comme personne morale assujettie à l’IS.
On présente dans un premier temps les personnes imposables et les critères de territorialité. Dans un deuxième temps, il sera question des sociétés exonérées de l’IS.
Par mesure de simplification, on peut schématiquement dire que l’impôt sur les sociétés s’applique à l’entreprise de forme sociétaire. Mais, l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas d’office à toutes les sociétés.
Sont obligatoirement soumises à l’IS :
- les sociétés de capitaux (société anonyme et société en commandite par action) ;
- la société à responsabilité limitée ;
- la société civile ;
- les sociétés de personnes (SNC et SCS) dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques ;
- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif .
D’autre part, les sociétés de personnes ne comportant que des personnes physiques, qui de ce fait sont soumises d’office à l’IR dans la catégorie des revenus professionnels, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, sont intégrés dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés les établissements publics ou toute autre personne morale de droit privé ou public, dès lors que leur activité peut être considérée comme étant de nature industrielle ou de manière générale à caractère lucratif.
Les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés, les plus fréquemment rencontrées dans la pratique, sont indiquées dans le tableau ci-après, qui précise en outre si cet assujettissement est de plein droit ou résulte d’une option de la société.
Personnes morales soumises à l’IS
Personnes morales soumises à l’IS |
Assujettissement |
Observations |
Les sociétés anonymes, en commandite par actions et par actions simplifiées. |
De plein droit |
Quel que soit leur objet |
Les sociétés à responsabilité limitée |
De plein droit |
Quel que soit leur objet |
Les sociétés à responsabilité limitée à associé unique |
De plein droit |
Quel que soit leur objet |
Les établissements publics, les sociétés coopératives et autres personnes morales |
De plein droit |
Qui se livrent à une activité lucrative |
Les sociétés civiles |
De plein droit |
Quel que soit leur objet |
Les sociétés en non collectif, en commandite simple et les sociétés en participation |
De plein droit Sur option |
Si l’un des associés est une personne morale Si tous les associés sont des personnes physiques |
Sous réserve d’exonérations prévues par la loi, les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus (industrielle, commerciale, artisanale, immobilière, agricole, etc.).
Les bénéfices résultant d’opérations réalisées à l’étranger ne sont pas imposables au Maroc à l’IS lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre d’un établissement autonome ou par un représentant de l’entreprise ou encore lorsque les opérations constituent un cycle commercial complet à l’étranger.
Par symétrie, les pertes réalisées à l’étranger dans les mêmes conditions, ne sont pas déductibles des bénéfices réalisés au Maroc.
Les principaux cas sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Société ayant une activité au Maroc |
Société ayant une activité à l’étranger |
|
Société dont le siège est au Maroc |
Soumise à l’IS |
Non soumise à l’IS pour les opérations réalisées à l’étranger. |
Société installée à l’étranger |
Soumise pour les opérations réalisées au Maroc |
- |
La loi de finances pour l’année 2005 a élargi le champ d’application de l’IS aux bénéfices ou revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu de conventions fiscales internationales tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu.
Sont exclues du champ d’application de l’IS : les sociétés de personnes, les associations en participation, les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes ainsi que les groupements d’intérêt économique.
Les sociétés de personnes comprenant uniquement des personnes physiques et les associations en participation sont exclues du champ d’application de l’IS. Mais ces personnes morales ont la faculté d’opter de manière irrévocable pour leur assujettissement à cet impôt.
Par société de fait, on entend toute association entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuelles, sans qu’ils aient à établir un contrat écrit.
Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques sont exclues du champ d’application de l’IS. De même, elles n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
Quelles que soit leur forme juridique, les sociétés qui ont un objet immobilier sont exclues du champ d’application de l’IS lorsqu’elles sont transparentes fiscalement.
Comme pour les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
Est réputée transparente fiscalement toute société immobilière qui répond aux conditions suivantes :
- avoir un capital qui soit divisé en parts sociales ou actions nominatives ;
- avoir pour actif un logement qui soit occupé par tout ou partie des membres de la société, ou avoir pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux.
Les sociétés immobilières qui ne remplissent pas l’une ou l’autre des conditions de la transparence fiscale, sont obligatoirement soumises à l’IS abstraction faite du caractère civil de leur activité (société civile immobilière par exemple).
Le groupement d’intérêt économique est une entité constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet. Mais n’ayant pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le groupement ne peut exercer qu’une activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.
L’imposition des groupements d’intérêt économique était établie au nom des groupements dans les conditions de droit commun, en raison de la personnalité morale dont ils jouissent, en matière d’impôt sur les sociétés. Dans le but de consacrer le principe de la transparence fiscale, la loi de finances pour l’année 2001 a prévu la non soumission des groupements d’intérêt économique à l’impôt sur les sociétés et l’assujettissement des membres du groupement à raison de leur part dans les résultats réalisés par ledit groupement.
A cet effet, chaque membre du groupement est personnellement imposé à l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement.
La quote-part de chaque membre dans le résultat net bénéficiaire du groupement est considérée comme un produit accessoire ou financier à inclure, le cas échéant, dans la base de calcul de la cotisation minimale.
Corrélativement, si le groupement subit des pertes, leur montant constitue une charge déductible au prorata des parts de chacun des membres à moins qu’il ne soit décidé, à titre exceptionnel, de les inscrire provisoirement en report à nouveau au niveau du G.I.E.
Les résultats réalisés par le groupement d’intérêt économique sont imputés aux membres du groupement au terme de chaque exercice du seul fait de leur constatation au niveau dudit groupement.
On distingue les exonérations et réductions permanentes d’une part et les exonérations et réductions temporaires d’autre part.
On distingue :
- les exonérations totales suivies de l’imposition permanente au taux réduit ;
- les exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source ; - les réductions permanentes.
1. Exonérations permanentes
Sont exemptés de l’IS de manière non limitée dans le temps :
- les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux (superficie couverte comprise entre 50 et 80 m² et prix de vente n’excédant 250.000 DH hors TVA). L’exonération est accordée au vue d’un engagement, dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements réalisé dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire.
- les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière (superficie couverte comprise entre 50 et 60 m² et valeur immobilière totale n’excédant pas 140.000 DH TVA comprise). L’exonération est accordée au vue d’un engagement, dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de 200 logements en milieu urbain et/ou 50 logements en milieu rural réalisé dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire. Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
- Les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions de DH, au titre de leurs revenus agricoles. Lorsqu’une société devient imposable au titre d’un exercice donné et que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice suivant est inférieur à 5 millions de DH, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs.
- les associations et organismes à but non lucratif et organismes assimilés pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts. Cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdites associations ;
- la Banque Islamique de Développement ;
- la Banque Africaine de Développement et le « Fonds Afrique 50 » ;
- la Société Financière Internationale ;
- l’université Al Akhawayne d’Ifrane ;
- les autres organismes cités par l’article 6 du code général des impôts.
Les exonérations totales suivies de l’imposition permanente à taux réduit sont prévues pour les entreprises suivantes :
- les sociétés exportatrices de biens ou services ;
- les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs ;
- - les entreprises hôtelières.
a. Les sociétés exportatrices de biens ou services
Les sociétés exportatrices de biens ou services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, bénéficient :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les résultats pendant une période de cinq exercices à compter de celui auquel se rattache la première opération d’exportation.
- et d’une imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de la période précitée.
L’exonération et l’imposition au taux réduit en faveur des entreprises exportatrices s’appliquent à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, l'exonération et la réduction précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises. Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger.
Les entreprises qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates-formes d’exportation bénéficient :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les résultats pendant une période de cinq exercices à compter de celui au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ; - et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de la période précitée.
Les entreprises hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
- et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au delà de cette période.
Les entreprises hôtelières sont admises au bénéfice de l’avantage fiscal susvisé sous réserve des conditions de fond et de forme édictées ci-après :
Au même titre que les entreprises hôtelières, les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique bénéficient pour la partie de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
- et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au delà de cette période.
Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City ", bénéficient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus- values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice :
- de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ;
- et de l'imposition au taux réduit de 8,75 % au delà de cette période.
Les revenus bénéficiant de l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source sont :
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ; - les intérêts et autres produits similaires servis à certains organismes.