Manuel pour apprendre l’installation electrique
Manuel pour apprendre l’installation électrique
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Définitions
1 Par installations électriques, on entend:
- les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE;
- les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccorde
ment entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
- les installations de production d’énergie7, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
- les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension,
notamment celles qui:
- équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines,
- équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
- desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
- alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations publics;
- approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
- les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
- les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
- les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
- les installations électriques à bord de bateaux.
2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général.
3 Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux.
Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité
1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2 Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. A défaut, les normes suisses11 s’appli-quent.
3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica-bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.
Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations
1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations à courant faible.
2 Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations électriques et des matériels électriques.
3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.13
4 Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant14 sont applicables.
5 S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique
1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.
3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4 Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.
Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation
Section 1 Régime de l’autorisation
Art. 6
Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection.
Section 2 Autorisation générale d’installer
Art. 715 Autorisation accordée à des personnes physiques
L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:
- qu’elles soient du métier;
- que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée, et
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
- qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 816 Personnes du métier dans le domaine de l’installation
1 Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.
2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:
- elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une
haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
- elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en tech nique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école polytechnique fédérale
ou d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
- elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et sécurité électrique.
3 Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours l’objet d’un examen.
4 L’Inspection statue sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profes-sionnelle17.
Art. 918 Autorisation accordée à des entreprises
1 L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:
- elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse
surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique);
- elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de formation correspondant à
l’état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;
- elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.
3 Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autori-sation générale d’installer n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
- le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %;
- la charge de travail correspond au taux d’occupation;
- le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.
Art. 1019 Organisation de l’entreprise
1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’installation.
2 Si une entreprise occupe plus de 20 personnes à des travaux d’installation, un responsable technique à plein temps peut superviser au maximum trois personnes habilitées au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations et travail-lant à plein temps; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune.
3 A l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2.
Art. 10a20 Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même
1 Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel:
- titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou
- titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.
2 Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.
3 Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.
4 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.
5 Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.
6 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.
7 L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.
Art. 10b21 Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers
1 Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:
- à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
- à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a.
2 La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.
3 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.
Art. 11 Autorisation temporaire
1 Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions re-quises pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13). L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.22
2 L’autorisation temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.
3 L’Inspection surveille tout spécialement les travaux d’installation des entreprises au bénéfice d’une autorisation temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Section 323 Autorisations d’installer limitées
Art. 12 Types d’autorisation
1 L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:
- pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);
- pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);
- pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).
2 Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.
Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise
1 L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
- ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
- ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
- ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection.
2 L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.
3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:
- les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
- la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surtensions pour les circuits finaux;
- les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:
- la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation cor-respond à l’état le plus récent de la technique;
- les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
- le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption.
Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales
1 L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:
- remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou
- ont réussi un examen organisé par l’Inspection et peuvent justifier d’une ac-tivité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant elle aussi réussi l’examen correspondant de l’Inspection.
2 L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.
3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.
4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des dispositifs d’alarme, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.24
Art. 15 Autorisation de raccordement
1 L’autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:
- remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1), ou
- ont réussi un examen organisé par l’Inspection.
2 Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.
3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.
4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l’installation en aval d’un interrupteur principal, s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées.
Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.25
Section 4 Travaux d’installation sans autorisation
Art. 16
1 Ne doivent pas demander d’autorisation les personnes du métier visées à l’art. 8, les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1, ainsi que les installateurs-électriciens CFC, pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires.26
2 L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:
- l’installation de prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements exis-tants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divi-sionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
- le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.27
3 Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation. Cette personne remettra une attestation de contrôle au propriétaire de l’installation.
Section 5 Dispositions communes
Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer
1 L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:
- le titulaire de l’autorisation;
b.28 le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, et
- les autres personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau.
2 Les autorisations d’installer limitées indiquent:
- le titulaire de l’autorisation;
- la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation, et
- la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisa-tion.29
3 Les autorisations pour les travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise indiquent en outre l’organisme d’inspection accrédité qui assure le suivi technique selon l’art. 13, al. 4.
Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer
1 L’autorisation d’installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
2 Si le responsable technique ou, dans le cas de l’autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’octroi de l’autorisation quitte l’entreprise, l’autorisation n’est plus valable.
Art. 19 Modification et révocation de l’autorisation d’installer
1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer.
2 L’autorisation d’installer est révoquée si:
- les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
- malgré un avertissement, le titulaire de l’autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance.
3 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer.30
Art. 20 Registre des autorisations d’installer
1 L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est public.
2 Les autorisations d’installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
Art. 21 Examens
1 L’Inspection organise des examens prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
2 Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra.31
Chapitre 3 Exécution des travaux d’installation
Art. 22 Sécurité au travail
1 En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu’elles sont hors tension. A cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de l’installation concernée:
- déclencher;
- assurer contre le réenclenchement;
- vérifier l’absence de tension;
- mettre en court-circuit et à la terre, s’il existe un danger de tension induite ou de retour de tension;
- protéger des parties voisines restées sous tension.
2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les installateurs-électriciens CFC ou les personnes justifiant d’une formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l’exécution de tels travaux.32
3 Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L’une d’elles sera désignée comme responsable.
Art. 2333 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer
1 Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l’installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent.
2 Cette annonce n’est pas nécessaire si les travaux d’installation:
- durent moins de quatre heures (petites installations), et
- entraînent une modification globale de la puissance inférieure à 3,6 kVA.
Art. 2434 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise
1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une instal-lation électrique ou de parties de l’installation électrique, parallèlement à la cons-truction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.
2 Un contrôle final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué:
- par une personne du métier visée à l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1, ou
- par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.
3 Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa destination.
4 Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37).
5 Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux visés à l’art. 23, al. 2, let. a.
6 A l’issue du contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.
Art. 2535 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée
1 Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à l’exploitant du réseau qui alimente l’installation en énergie.
2 Les personnes mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l’attention des organes de contrôle.
3 Elles dressent une liste des travaux effectués.
4 Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire, pour les travaux visés à l’al. 1, le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués.
Chapitre 4 Contrôle des installations
Section 1 Dispositions communes
Art. 26 Organes de contrôle
1 Les organes de contrôle sont:
- les organes de contrôle indépendants;
- les organismes d’inspection accrédités;
- les exploitants de réseaux;
- l’Inspection.
2 L’autorisation de l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépen-dants et pour les organismes d’inspection accrédités.
3 Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d’inspection accrédités:
- s’ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juri-dique et financier; ou
- s’ils accomplissent des contrôles techniques d’installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d’inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4 L’accréditation des organismes d’inspection est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation36. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l’accréditation; il consulte à cet effet l’Inspection et les orga-nisations professionnelles.
Art. 2737 Autorisation de contrôler
1 L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
- la personne est du métier (art. 8) ou a réussi l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité;
- son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
- les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
- la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2 L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
- l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
- la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation corres-pondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
- les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
- les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3 L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4 Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être men-tionnées dans l’autorisation.
Art. 28 Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler
1 Le titulaire de l’autorisation doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation de contrôler.
2 L’autorisation de contrôler est révoquée lorsque:
- les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
- malgré un avertissement, le titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente ordonnance.
3 L’autorisation de contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci n’emploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.38
4 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.39