Cours complet sur le droit des effets de commerce
Cours complet sur le droit des effets de commerce
B/ Exigences ayant trait aux parties en présence
- nom de celui qui doit payer : le tiré et exclusivement son nom
- nom de celui auquel le paiement est fait : le bénéficiaire
Ne constituerait pas une lettre de change un titre libellé au nom du porteur. Il est admis que le bénéficiaire puisse être désigné autrement que par son nom (ex nom commercial) s’il ait facilement identifiable.
Si une lettre de change est présentée au paiement avant d’être complétée, ce n’est pas une lettre de change.
- signature du tireur, presque souvent accompagné du nom
La signature est valide que si elle est manuscrite. La loi du 10/06/66 autorise la signature d’une lettre de change au moyen d’une procédure mécanique. La disposition de cette loi ne peut être étendue aux autres effets de commerce.
C/ Exigences se rapportant à la matérialité
- indication de l’échéance
En l’absence d’indication de l’échéance, la lettre de change doit être considérée comme payable à vue (article 110-3).
L’échéance de la lettre de change peut être stipulée :
Date fixe : Après l’échéance, on a 10 jours ouvrables pour réclamer le paiement. Les samedi et lundi sont considérés comme des jours fériés. D’après la jurisprudence, les jours ouvrables sont décomptés hors le premier et le dernier jour. Les premier et dernier jours de délai ne comptent que s’ils sont ouvrables. Les jours même non ouvrables pris à l’intérieur du délai sont pris en compte.
A vue : A compter de la création, on a 1 an pour se faire payer. La lettre de change à vue est payable à présentation (article 132 du code de commerce).
Certain délai de date (ex 3 mois) : A compter de la création de la lettre de change, il faut laisser passer 3 mois. A la fin de ces 3 mois, c’est l’échéance (échéance déterminable).
Certain délai de vue : A compter de la création de la lettre de change, on dispose d’1 an pour la présenter à l’acceptation. Une fois la présentation à l’acceptation, commence à courir le délai de vue (3 mois). A l’issue de ces 3 mois, donc à l’échéance, on a 10 jours pour réclamer le paiement.
A vue passé un certain délai de date
A vue passé un certain délai de vue
Paragraphe 2 - Mentions facultatives
A/ Clauses relatives au paiement
a . Clause de domiciliation
« La lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers », exemple du banquier (article 111 du Code de Commerce). Elle s’analyse en un mandat de payer (contrat de mandat). Une clause de domiciliation doit être confirmée par une lettre. Tant que le banquier n’est pas avisé par le tiré de l’arrivée prochaine de la lettre de change, il n’est pas tenu de payer.
b . L’échéance et la stipulation d’intérêt
Le lettre de change ne peut comporter aucune stipulation d’intérêts (article 112). Lorsque la lettre de change à vue, le tireur peut assortir son montant d’une stipulation d’intérêts compensatoires.
c . Certaines clauses peuvent affecter l’ordre de payer
â clause suivant avis : c’est une clause protestative. Cette clause est nulle et emporte la nullité de la lettre de change.
â clause suivant le document : clause qui subordonne le paiement à la production d’un certain nombre de documents limitativement énumérés. C’est à la base du fonctionnement du crédit documentaire.
B/ Clauses ayant trait à la circulation et aux garanties de la lettre de change
2 catégories : ó clauses qui visent à interdire
ó clauses qui visent à informer le porteur du titre
a . Les clauses prohibitives
clause non endossable
« L’endosseur peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garanti envers les personnes auxquelles la lettre est antérieurement endossée » (article 119 alinéa 2 du code de commerce). La personne qui transmet la lettre de change par voie d’endossement fait interdiction au nouveau porteur de transmettre à son tour le même effet. Cette clause n’a pas une valeur absolue. La méconnaissance de cette clause ne rend pas l’endossement nul. Cette stipulation concerne un effet limité aux porteurs postérieurs.
clause non acceptable
Elle vise à interdire l’acceptation de la lettre de change par le tiré. Le défaut d’acceptation peut avoir des conséquences sur les signataires. Elle n’a qu’une portée relative. L’acceptation obtenue du tiré en l’absence de certaines clauses ne serait pas nul. Si l’acceptation était refusée par le tiré en présence d’une clause non acceptable, le porteur ne pourrait pas se retourner contre le tiré. Il supporterait les frais d’un protêt qu’il aurait fait établir pour défaut d’acceptation.
clause de non garantie
Tout signataire de la lettre de change prend l’engagement de garantir le paiement de la lettre de change par conséquent l’acceptation. Or lorsque celui-ci n’est pas sûr de la solvabilité du tiré, il peut inclure par une clause expresse qu’il n’en garantit ni le paiement ni l’acceptation.
article 119-1 pour l’endosseur
article 115-2 interdiction de stipuler que le tireur ne garantit pas le paiement
C’est une clause absolue. Nul ne peut prétendre s’y soustraire.
clause de retour sans frais
Clause qui fait interdiction non pas de présenter la lettre de change à l’acceptation mais de faire dresser protêt faute de paiement ou d’acceptation.
b . Clauses informatives
clause de valeur fournie : clause par laquelle le tireur de la lettre de change en indique la cause ou plutôt la contrepartie sur le fondement de laquelle il détient la créance justifiant l’émission de la lettre de change.
clause de recommandation : clause par laquelle tout porteur de la lettre de change est invité le cas échéant à s’adresser à une personne nommément désignée pour lui demander de suppléer à la carence éventuelle du tiré.
C/ Clauses ayant trait à la création de la lettre de change
clause de tirage à unique exemplaire
L’article 173-3 prévoit la faculté d’insérer dans la lettre de change la clause de tirage à unique exemplaire. Elle a pour vertu d’interdire l’établissement de plusieurs exemplaires de la même lettre de change. Un tireur peut s’opposer à l’établissement de plusieurs lettres de change.
En cas d’établissement d’une lettre en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires sont pré numérotés.
clause de tirage pour compte (article 111) : le tireur doit indiquer sur la lettre de change qu’il agit en qualité de mandataire.
SECTION II : La sanction d’une lettre de change irrégulière
2 raisons :
â elle peut être incomplète
â elle peut être irrégulière car elle contient des indications fausses
Paragraphe 1 - La lettre de change incomplète
A/ Nullité de principe
« Le titre dans lequel l’une des énonciations indiquées précédemment fait défaut ne vaut pas comme lettre de change » (article 110-2 du Code de Commerce). Il s’agit d’une nullité relative. Cette lettre de change vaut comme autre chose qu’une lettre de change. Le porteur d’un titre incomplet peut s’en prévaloir comme une preuve suffisante d’une créance de droit commun ou comme un commencement de preuve par écrit.
Lorsque la créance qui a permis d’établir la lettre de change nulle avait un caractère commercial, elle peut être prouvée par tous les moyens (on peut utiliser le titre nul comme négocium : présomption suffisante).
Si la créance est civile, on ne peut pas l’établir au moyen du titre (c’est juste un commencement d’épreuve par écrit : il rend vraisemblable la créance mais pas certaine). D’après l’article 1348 du code Civil, on a droit de compléter ce début de preuve par tous les moyens.
B/ Les limites apportées à la sanction des lettres incoomplètes
2 limites créées par la Cour de Cassation.
théorie de l’équivalence
La nullité peut être évitée dès lors que ce titre contient une mention équivalente à celle qui a été omise.
Lorsqu’il y a omission du lieu de paiement, le lieu qui serait indiqué à côté du tiré sera considéré comme le lieu de paiement (article 110). Pour omission du lieu de création, ce sera le lieu à côté du nom du tireur. Si omission de l’échéance, la lettre de change est considérée comme à vue. Si pas de nom du bénéficiaire, la jurisprudence considère qu’il peut résulter de la griffe d’escompte de la part d’un banquier. Le banquier est devenu le bénéficiaire.
théorie de la régularisation
Elle a une portée limitée à l’omission du nom du bénéficiaire.
Avant présentation au paiement, si indication du nom du bénéficiaire, la lettre de change est valide (soin de compléter la lettre de change pour les porteurs diligents).
Si à la présentation au paiement, si défaut d’indication du nom du bénéficiaire, la lettre de change est nulle.
Paragraphe 2 - La lettre de change entachée de faux
faux intellectuel
Lorsque la lettre de change fait l’objet d’une simulation ; lorsqu’on se trouve en présence de 2 actes juridiques ayant un même objet et comportant des stipulations contradictoires. L’un des actes est dit ostensible car il est conclu au vu et au sus de tous. Le second acte est dit secret car les parties ne le révèlent pas. L’acte ostensible est une tromperie à l’égard des tiers. L’opération n’est pas illicite.
Le souci de la Cour de Cassation est de préserver les droits des tiers et considèrent que ceux qui n’ont pas pris part à la simulation peuvent invoquer l’acte secret ou l’acte ostensible. Seul l’acte secret est applicable entre les parties. effet de complaisance : le tireur, appelé complu, simule au tiers avec le tiré, appelé complaisant, une créance.
Le principe selon lequel l’erreur commune crée le droit. Lorsque les intérêts des tiers sont opposés, l’acte ostensible prévaut toujours sur l’acte secret.
faux matériel : falsification au cours de sa circulation (article 178 du Code de Commerce)
La falsification peut porter sur la signature, sur la qualité du signataire. L’article 114 du Code de Commerce dispose que quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le devoir d’agir est obligé lui-même en vertu de la lettre de change. Il en va de-même lorsqu’une personne a signé une lettre de change en imitant une fausse signature.
SECTION III : Les conditions de fonds
Paragraphe 1 - La condition de capacité
L’article 632 du Code de Commerce énumère les actes juridiques qui peuvent être considérer comme des actes de commerce. Il y a nécessité d’avoir la capacité commerciale (à la majorité : 18 ans).
Ne peuvent pas faire un acte de commerce, ni être tiré, tireur ou endosseur :
- mineur
- majeur en tutelle (facultés mentales altérées par l’âge ou la maladie) car incapacité d’exercice
- majeur en curatelle, qui ne peut valablement passer seul un acte juridique. Pour être valable, il doit être assisté du curateur mais le mécanisme de la lettre de change ne permet pas la double signature.
- majeur sous sauvegarde de justice (il jouit de toutes ses facultés mentales).
A défaut, s’ils effectuaient des actes de commerces, l’acte ne sera pas nul : les effets sont valides que pour les capables.
Paragraphe 2 - La protection du consommateur de crédit
La loi sur le crédit mobilier à la consommation (loi du 10/01/1978) a prévu à l’article 17 une protection pour le consommateur de crédit. Il ne peut signer, ni transmettre par voie d’endossement un effet à l’occasion d’une opération de crédit.
Id à l’article 35 de la loi sur le crédit immobilier à la consommation du 13/01/1979, qui a institué une incapacité de protection à savoir 10 jours de réflexion avant l’acceptation.
CHAPITRE II : la circulation de la lettre de change
Elle est appelée à circuler en plusieurs mains.
Signification du transport : lorsqu'on a acquis une créance, on fait connaître au débiteur qu'on est son nouveau créancier.
Mécanisme particulier : endossement (transmettre la propriété de la lettre de change)
Il a pour but parfois de constituer une garantie pour une dette (prise en pension des lettres de change). C'est aussi un moyen de consentir à un tiers un mandat.
3 types d'endossement :
c endossement translatif
c endossement de garantie
c endossement de mandat
SECTION I : Le transfert de la propriété du titre : l'endossement translatif
Paragraphe 1 - les conditions de l'endossement translatif
A/ Conditions de fonds
- Elles tiennent aux parties en présence. L'endosseur en signant la lettre de change prend l'engagement d'en garantir le paiement. Il souscrit par conséquent à une obligation commerciale (donc majeur obligatoire). On acquiert la majorité civile par émancipation ou mariage. Mais on acquiert la majorité commerciale seulement à 18 ans. Une astuce consiste à ne pas mettre le nom du bénéficiaire (donner en billet).
L'endossataire doit avoir une capacité civile de recevoir : il n'appose pas sa signature. Un mineur peut donc en recevoir. Ne doit-il remplir aucune capacité ?
- L'article 117-5 du Code de Commerce visant l'objet de l'endossement pose le principe de la nullité de l'endossement partiel. Si l'endossement est assorti d'une condition, le texte prévoit que la condition est nulle et réputée non écrite. L'endossement est donc valable. D'après l'article 123, l'endossement peut être réalisé à tout moment (même après l'échéance). Toutefois, s'il est réalisé après un protêt faute de paiement, il n'aurait la valeur qu'une cession de créance de droit commun. Or l'article 1693 du Code Civil prévoit que le cédant garantit l'existence de la créance mais pas la solvabilité du débiteur cédé.
B/ Conditions de forme
L'endossement doit nécessairement figurer au dos de la lettre de change ou éventuellement sur l'allonge (annexe à la lettre de change). Il peut se ramener à une simple signature. Dès lors que la signature au dos émane du bénéficiaire ou d'un précédent endossataire, il est irréfragablement présumé que cette signature est apposée à titre translatif. Il n'est pas nécessaire d'y apposer une date même si elle est fortement conseillée.
L'endossement translatif comporte généralement l'indication de celui pour lequel il est réalisé ("effet transmis à l'ordre de" ou formule équivalente). Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'endossataire (bénéficiaire) : celui-ci peut le compléter après en indiquant son nom.
L'endossataire peut transmettre ce titre de la main à la main, à son cessionnaire, qui peut indiquer aussi son nom.
Paragraphe 2 - Les effets de l'endossement translatif
transmettre la propriété du titre à l'endossataire (droit exclusif du porteur sur la provision). L'endossataire devient exclusivement propriétaire. Transfert de toutes les garanties relatives au rapport fondamental.
inopposabilité des exceptions
Le porteur peut se prévaloir de ce principe à partir de l'endossement translatif : dans le procès qui l'oppose au porteur de la lettre de change, le garant poursuivi ne peut opposer au demandeur des moyens de défense tirés de ses rapports avec d'autres signataires (article 121). Le nouveau porteur peut se retourner contre le tiré ou précédent signataire.
Exception à ce principe : à moins qu'il n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Si le porteur avait eu conscience de causer un dommage au débiteur en le mettant dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis du tireur ou du précédent endosseur d'un moyen de défense issu de ses relations avec l'un de ses derniers.
Lorsque le débiteur poursuivi invoque son incapacité ou lorsqu'il prévaut (fait valoir) une fausse signature.
Celui qui prétend au principe peut être qualifié de porteur négligent (celui qui a omis de présenter le titre dans les délais de l'échéance ou celui qui n'a pas dressé protêt faute de paiement dans les délais).
Lorsque le garant poursuivi invoque la négligence du porteur, il n'observera pas gain de cause dans tous les cas. Tous ne peuvent pas invoquer la négligence du porteur. Lorsque c'est le tiré accepteur qui est poursuivi par un porteur négligent, le tiré ne pourra pas se prévaloir de l'exception au principe de l'inopposabilité. On n'accorde pas de "prime à la turpitude". Idem pour le tireur s'il n'a pas constitué provision, il ne pourra pas invoquer la négligence du porteur.
SECTION II : L'endossement pignoratif dit de garantie
C'est une pratique destinée à éviter les inconvénients que présentent les opérations d'escompte dans le cas d'une traite à échéance lointaine. Lorsqu'une lettre de change est présentée à l'escompte, les agios exigés par le banquier pourraient être élevés car ils dépendent de la durée qui sépare la remise du billet à ordre de la mise à la disposition des fonds.
Il se pouvait qu'avant l'échéance, le commerçant qui a porté à l'escompte dispose de fonds quelques jours après la remise à l'escompte. L'endossement pignoratif permet d'éviter cet inconvénient. La lettre de change est mise en pension.
Cela implique une capacité civile : une capacité commerciale n'est pas exigée. L'endosseur ne s'engage pas à payer : il s'engage à constituer une garantie. Le mineur qui serait émancipé peut endosser une lettre de change à titre de garantie. Celui en faveur duquel le titre est endossé n'a qu'une capacité civile.
Conditions de forme simples :
L'endosseur doit apposer sa signature au dos de la lettre de change ou de l'allonge précédée de la mention "valeur transmise en garantie" ou "à titre de gage" ou "à titre pignoratif"
L'endossataire assume une garantie de conservation du titre mis en gage comme tout gagiste. Il doit exercer tous les droits qui dérivent de la lettre de change. Il doit présenter l'effet au paiement dans les délais et faire dresser protêt faute de paiement. Si la lettre de change est non acceptée, il doit la présenter à l'acceptation.
Il doit exercer toutes les actions cambiaires dans les délais de prescription. L'obligation de présenter l'effet au paiement implique celle de l'acceptation quand il s'agit d'une lettre de change payable à un certain délai de vue.
SECTION III : L'endossement de mandat
Paragraphe 1 - Les conditions de l'endossement de mandat
L'endossement de mandat permet aux porteurs légitimes de commettre un mandataire en vue de l'exercice de ses droits lors de l'échéance, lorsqu'il n'a pas la possibilité matérielle soit en raison de l'éloignement soit pour des raisons de facilité de gestion.
L'endosseur de procuration n'a pas besoin de capacité commerciale : il ne prend pas l'engagement de payer. Sa signature atteste simplement d'un contrat de mandant qu'il consent au profit de l'endossataire. Il lui suffit d'une capacité civile. Le mineur émancipé peut réaliser cette opération.
L'endossataire, appelé mandataire, n'a pas besoin d'être capable car il ne signe pas.
Il faut le consentement des 2 parties. L'endossataire en acceptant d'être mandataire souscrit des obligations car il engagerait sa responsabilité s'il ne présente pas la lettre de change à l'échéance. Donc, lorsqu'on est endossataire de mandat, il faut vérifier une capacité civile.
Conditions de forme :
- mention "valeur à l'encaissement" ou "valeur transmise par recouvrement"
- suivi éventuellement du nom du mandataire
- suivi de la signature de l'endosseur
Paragraphe 2 - Les effets de l'endossement de mandat
Il autorise l'endossataire à exercer tous les droits découlant de la lettre de change au profit de l'endosseur : c'est une obligation. Il doit procéder à la présentation au paiement et, à défaut, faire dresser protêt, ester en justice pour obtenir exécution forcée du débiteur cambiaire.
Les endossataires de mandat ne sont pas propriétaires du titre (article 122). Il ne peut endosser la lettre de change qu'à titre de mandat mais cela se fait sous sa responsabilité. C'est sur la tête de l'endosseur que s'applique le principe de l'inopposabilité des exceptions et non celle de l'endossataire.