LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS & L’INTERESSEMENT
• Objectif(s) :
o Evaluation et traitements comptables de la participation, o Affectation des fonds, o Provision pour investissement.
• Pré-requis :
o Connaissances générales des charges de personnel, o Fiscalité : déductions et réintégrations, o Provisions règlementées.
• Modalités :
o Principes et traitements comptables, o Exemples et exercices successifs, o Synthèse, o Application, o Compléments.
TABLE DES MATIERES
Extraits des dossiers « Participation, intéressement et épargne salariale » Revue Fiduciaire Comptable n°338 et Revue Fiduciaire Sociale relatif à la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié (loi 2006-1770 du 30 décembre 2006).
Selon l’article L 442-1 du Code du Travail « Toute entreprise employant habituellement au moins 50 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, doit garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise. »
Le seuil d’effectif doit être atteint pendant six mois consécutifs ou non au cours de l’exercice considéré ou pour les entreprises saisonnières, pendant la moitié de la durée d’activité saisonnière. L’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.
A partir du 1er janvier 2007, les bénéfices exonérés d’impôt sont retenus pour le calcul de la réserve de participation pour les entreprises sous réserve du délai pour les entreprises nouvelles ci-dessous :
- créées dans certaines zones,
- jeunes entreprises innovantes,
- reprises de sociétés en difficultés,
- implantations en zones franches urbaines,
- implantations d’entreprises dans un pôle de compétitivité, - sociétés d’investissements immobiliers,
- …
L’article L 442-15 précise que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure des accords leur permettant de se soumettre volontairement aux dispositions du régime obligatoire. Elles bénéficient d’un avantage fiscal supplémentaire.
« Des accords de groupe peuvent être conclus…. pour des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques … »
« Les infractions aux dispositions relatives à la participation ne sont pas assorties de sanction pénale. Seules des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles, les salariés et le procureur de la République ayant seuls qualité pour agir ».
Sanctions :
- régime d’autorité à l’initiative de l’inspection du travail,
- reconstitution d’une réserve spéciale sur les 5 derniers exercices,
- communication par le commissaire aux comptes au conseil d’administration en appréciant s’il y a dissimulation ou abus de confiance du dirigeant.
Les accords conclus entre les représentants des salariés et l’employeur ou ses représentants ou au niveau des branches professionnelles sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP).
La participation est une obligation légale pour les entreprises créées depuis plus de trois ans et dégageant des bénéfices, quelle que soit leur activité.
« La somme affectée à la réserve spéciale de participation à constituer après la clôture des comptes, pour les entreprises soumises au régime de la participation peut être calculée :
• soit par l’utilisation de la formule de droit commun retenue par le législateur,
• soit par l’utilisation d’une formule conventionnelle, à condition que le montant de la participation obtenu soit au moins équivalent à celui qui aurait été obtenu par application de la formule de droit commun. »
La formule de droit communou méthode légale pour le calcul de la dotation à la Réserve Spéciale de Participation (RSP), selon l’article L 442-2 du Code du Travail, est la suivante :
RSP = 1/2 (B - 5 % C) S / VA
• B : Bénéfice net fiscal = Bénéfice fiscal imposable – Impôt sur les Bénéfices (au taux de 33 1/3 % et de 15 % pour PME après crédits d’impôts) + bénéfices exonérés éventuels + Provision Pour Investissement comptabilisée pendant l’exercice
Remarque : pour les entreprises soumises à l’IR le bénéfice est diminué de la rémunération du chef d’entreprise et des résultats déficitaires antérieurs des 5 derniers exercices
• C : Capitaux propres à la clôture de l’exercice avant affectation du résultat (capital social, primes liées au capital social (primes d’émission, de fusion, d’apport, …), réserves, report à nouveau, provisions réglementées, provisions pour risques et pour charges non déductibles, …)
• S : Salaires bruts (rémunérations assujetties aux cotisations de Sécurité Sociale)
• VA : Valeur ajoutée = Résultat courant avant impôt + Charges de personnel + Impôts Taxes et versements assimilés sauf taxes sur le chiffre d’affaires + Dotations aux amortissements + Dotations aux dépréciations et aux provisions d’exploitation + Charges financières
Remarque : cette valeur ajoutée est différente de celle retenue par le PCG dans les SIG (les dotations à caractère exceptionnel, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions sont exclues)
Des accords dérogatoires peuvent prévoir une méthode de calcul conduisant à un montant de participation supérieur à celui obtenu par la formule légale (loi du 30/12/2006).
Exemple : coefficient de 3/4 au lieu de 1/2.
La participation est un élément du résultat comptable de l’exercice au cours duquel le droit des salariés est né (principe d’indépendance). Il convient de constater sous forme de charge à payer la participation à la clôture de cet exercice.
D’où l’écriture, à la fin de l’exercice N :
Après l’approbation des comptes par l’assemblée générale des actionnaires, la dette est inscrite à la Réserve Spéciale de Participation, après déduction de la CSG et de la CRDS.
Au choix des partenaires sociaux la réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés :
- proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié bénéficiaire (le salaire est plafonné à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale),
- de façon uniforme entre les salariés,
- proportionnellement à la durée de présence du bénéficiaire au cours de l’exercice, - selon un mode retenant plusieurs des critères précédents.
Le montant des droits attribuables à un salarié au titre d’un exercice ne peut excéder une somme égale aux ¾ du plafond annuel de la Sécurité Sociale (avec prorata temporis éventuel).
Les sommes éventuelles non mises en distribution font l’objet d’une deuxième répartition dans la limité légale des ¾ du plafond annuel.
Remarque : le plafond mensuel s’élève à environ 2800 €
En N+1, la participation pourra être affectée par l’entreprise en fonction des accords conclus selon les modalités suivantes :
- (a) distribution d’actions de l’entreprise par augmentation du capital suite à l’incorporation de la réserve spéciale de participation dans le capital,
- (b) affectation à un fonds de participation rémunéré (taux de l’ordre de 6 %),
- (c) versements à des Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM)
: titres de Sociétés d’Investissement à CApital Variable (SICAV) ou de parts de Fonds
- (d) attribution d’actions par rachat préalable de titres par l’entreprise,
- (e) versement des fonds dans des Plans d’Epargne d’Entreprise,
- (f) affectation dans des comptes courants bloqués rémunérés pendant 5 ans,
- (f) en cas d’absence d’accord sur l’emploi de la RSP, affectation dans des comptes courants rémunérés bloqués pendant 8 ans
- le reliquat de réserve non attribué est maintenu dans le compte 4246
- versement direct aux salariés autorisé si le montant n’atteint pas 80 € (débit du compte 4246 par le crédit d’un compte de trésorerie)
Les droits constitués au profit des salariés sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de ces droits. Le point de départ est le 1er jour du 4ème mois qui suit la clôture de l’exercice dont les résultats servent à déterminer l’assiette de la réserve.
En cas d’absence d’accord dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice la durée est portée à 8 ans. Les fonds sont alors affectés à des comptes courants bloqués et qui portent intérêts.
Des actions de l’entreprise peuvent être attribuées par incorporation de la réserve spéciale au capital et augmentation de capital :
La réserve spéciale de participation peut être affectée à un fonds de participation consacré à des investissements :
La réserve spéciale de participation peut être affectée à l’acquisition de titres de SICAV ou de parts de FCP par versement des fonds à un organisme financier :
Ou selon une autre solution dite « indirecte » :
• 1ère étape : achat de VMP (actions) :
• 2ème étape : attribution des titres au personnel :
La réserve spéciale de participation peut être affectée à l’attribution d’actions de la société par rachat préalable des titres par l’entreprise :
• 1ère étape : achat des titres :
o Rachat pour un cours supérieur au cours retenu pour la participation. Conséquence : la différence constitue une charge exceptionnelle :
o Rachat pour un cours inférieur au cours retenu pour la participation. Conséquence : la différence constitue un produit exceptionnel :
Les fonds peuvent être versés dans un Plan d’Epargne d’Entreprise :
Les fonds peuvent être affectés en comptes bloqués pendant 8 ans en cas de désaccord ou 5 ans en cas d’accord :
Les sommes portées à la RSP en N (compte 691 Participation aux résultats), sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés soit en N+1.
Le décalage entre résultat comptable et résultat fiscal entraîne les conséquences fiscales suivantes :
- réintégration au titre de l’exercice N de la charge à payer «4284 Dettes provisionnées», - déduction de la charge de « Participation aux résultats » au cours de l’exercice N+1.
Les sommes attribuées à chaque salarié sont exonérées de l’impôt sur le revenu, des cotisations de Sécurité Sociale et de la taxe sur les salaires.
Cependant, elles sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et au prélèvement social.
A la fin de chaque exercice, les intérêts doivent être décomptés. Ils constituent une charge financière pour l’entreprise.
Les fonds bloqués sur des comptes courants sont rémunérés par application d’un taux d’intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
A la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel prend fin la période d’indisponibilité des fonds (N+6) ou (N+9), la quote-part de fonds venant à échéance à moins d’un an doit être transférée.
Si la convention ou l’accord instituant le Compte Epargne Temps (CET) le prévoit, les sommes issues de la participation peuvent être versées par le salarié sur son CET (compte crédité 4286 Dettes provisionnées pour compte épargne temps)
Les sommes placées dans un compte courant bloqué sont tenues à la disposition du bénéficiaire jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an.
Au delà, les sommes sont remises à la Caisse de Dépôts et Consignations où l’intéressé ou ses ayant droits peuvent les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 30 ans.
Les entreprises de 50 salariés et plus pratiquant la participation aux bénéfices ayant conclu des accords dérogatoires avec leur personnel ont la possibilité de constituer une provision pour investissement égale à 50% de la part supplémentaire excédant la participation légale.
Pour celles qui versent une participation inférieure ou égale à la participation légale, elles n’ont pas la possibilité de constituer une provision pour investissement.
Les entreprises de moins de 50 salariés pratiquant volontairement la participation aux bénéfices ayant conclu un accord entre le 01/01/2007 et 31/12/2009 ont la possibilité de constituer une provision pour investissement égale à :
o 50 % de la réserve spéciale calculée à l’aide de la formule générale, o 50 % de la participation supplémentaire à la participation légale.
Ou soit directement :
o 50 % de la participation pratiquée.
• Si accord conclu entre le 21/02/2003 et le 31/12/2006 : le taux de provision pour investissement est égal à 25 % de la participation légale et 50 % sur la participation supplémentaire
• S’il n’y a pas d’accord sur l’affectation de la participation, la provision pour investissement ne peut être constituée.
C’est une provision règlementée.
Cette provision est déductible fiscalement au titre de l’exercice de sa constitution soit N+1.
Cette provision doit être utilisée dans le délai de deux ans suivants celui à la clôture duquel la provision a été constituée, à l’acquisition ou la création d’immobilisations, soit avant le 31-12-N+2 et à condition qu’un accord ait été réalisé sur l’emploi de la participation.
Si la provision a été utilisée, elle sera reprise au terme du délai d’indisponibilité des droits des salariés, soit au cours du cinquième exercice suivant celui de sa constitution.
Fiscalement, elle fera l’objet d’une déduction pour la détermination du résultat fiscal car elle est alors définitivement exonérée.
Si la provision pour investissement n’est pas employée, elle doit être reprise au titre de l’exercice suivant celui de l’expiration du délai imparti soit au 31-12-N+3.
En cas d’utilisation partielle, seul l’excédent non employé doit être rapporté au résultat. Il n’y a aucune rectification extra-comptable à réaliser.
Si les droits des salariés venaient à être débloqués avant l’expiration du délai d’indisponibilité (5 ans ou 3 ans pour la participation, 5 ans pour un Plan d’Epargne Entreprise, 10 ans pour un Plan Partenarial d’Epargne Salariale Volontaire), l’entreprise devrait réintégrer cette provision dans le résultat comptable de l’exercice au cours duquel les droits sont devenus négociables.
Exercice N : | Calcul de la participation sur bénéfice N. Réintégration de la RSP. | |
Exercice N + 1 : | Accord pour affectation des fonds. Constitution le 31/12 de la PPI. Déduction de la RSP évaluée sur bénéfice N. | |
Exercice N + 2 : | ||
31/12 : date limite pour investissement. | ||
Exercice N + 6 : | ||
Exercice N + 6 : | 31/12 : reprise de la PPI de N +1. |
Le régime de l’intéressement est facultatif. Par la négociation avec les représentants du personnel, il permet aux entreprises d’associer les salariés aux résultats, aux gains de productivité, à l’accroissement du chiffre d’affaires, à la croissance en leur attribuant un intéressement. Un supplément d’intéressement peut être décidé par le chef d’entreprise individuelle ou le gérant d’une SARL, le conseil d’administration ou le directoire dans une société anonyme.
L’intéressement ou son supplément ne peuvent pas remplacer des éléments de salaire comme des primes. Il ne peut pas être réparti en prenant en compte les performances individuelles des salariés.
C’est une charge déductible du résultat de l’exercice au titre duquel il est attribué.
L’intéressement est exonéré des cotisations sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS.
Le montant cumulé de l’intéressement et le supplément ne peut excéder 20 % du total des rémunérations brutes de l’entreprise sans dépasser par salarié la moitié du plafond de la Sécurité Sociale afin d’assurer la protection des salariés en matière de rémunération et pour ne pas aggraver les difficultés financières des organismes sociaux.
L’employeur doit consulter le Comité d’Entreprise ou les Délégués du Personnel dans les entreprises ayant conclu un accord de participation, un accord d’intéressement ou un plan d’épargne salariale.
Cette consultation doit porter sur :
• les évolutions envisageables sur les accords,
• la situation de l’actionnariat salarié, • la participation à la gestion de l’entreprise.
Il y a obligation de négocier tous les 5 ans dans les entreprises ayant mis en place des plans d’épargne salariale.
Il existe plusieurs types de plans d’épargne salariale.
Le PEE est un système d’épargne collectif ouvert aux salariés d’une entreprise qui, avec l’aide de celle-ci peuvent constituer un portefeuille de valeurs mobilières, dans le cadre de la participation et de l’intéressement et de son supplément éventuel.
Comptes utilisés :
Il a été créé par la loi sur l’épargne salariale.
Le PEI peut être mis en place par un accord collectif ou institué entre plusieurs entreprises.
Il peut être alimenté comme le PEE.
Il a pour but de favoriser l’épargne salariale à long terme pour une durée de 10 ans.
Les fonds issus de l’intéressement alimentent un système de retraite complémentaire.
Il s’agit d’un régime de retraite supplémentaire à l’affiliation obligatoire au régime de retraite complémentaire pour les salariés.
La SA SME emploie 80 salariés.
Il vous est demandé d’évaluer le montant de la participation légale des salariés aux résultats de l’exercice N à partir des informations suivantes :
- Montant des capitaux propres : 600 000
- Montant des salaires bruts de l’exercice : 50 000 - Valeur ajoutée de l’exercice : 80 000
- Résultat comptable avant impôt : 70 000
- Charges non déductibles et à réintégrer : 5 000 - Participation de l’exercice N-1 déductible en N : 3 000
- Taux d’impôt sur les sociétés : 33 1/3 %
Le 15-04-N+1, l’assemblée générale des actionnaires a accepté la participation de l’exercice N.
Le montant de la participation est affecté à un fonds de participation.
Par mesure de simplification, considérer que la retenue au titre de la CSG et du CRDS et du prélèvement social correspond à 10 % du montant de la participation, sans abattement.
1°) Evaluer le bénéfice fiscal net après impôt de l'exercice 200N.
2°) Evaluer le montant de la participation de l'exercice 200N.
3°) Enregistrer sur l'annexe 2, les écritures relatives à la participation légale.
4°) En considérant que le coefficient soit de 0,75 au lieu de 0,50, évaluer la participation et la provision pour investissement.
5°) Enregistrer sur l'annexe 3, les écritures correspondantes.
6°) Enregistrer sur l'annexe 4, l'écriture de reprise ultérieure dans le cas d'investissement, à la clôture du 5ème exercice qui suit celui de sa constitution.
Montant de la réserve spéciale de participation (RSP) selon la méthode légale :
RSP = 1/2 (B - 5 % C) S/VA
RSP = 1/2 x (48 000,00 - 5 % x 600 000,00) x (50 000,00 / 80 000,00)
RSP = 5 625,00 €
Montant de la réserve spéciale de participation (RSP) selon la méthode conventionnelle :
RSP = 3/4 (B - 5 % C) S/VA
RSP = 3/4 x (48 000,00 - 5 % x 600 000,00) x (50 000,00 / 80 000,00)
RSP = 8 437,50 €
Montant de la provision pour investissement (PPI) : 50 % de la différence de RSP :
PPI =50 % x (8 437,50 - 5 625,00) = 1 406,25 €