Exercice Comptabilité Financière: Exercice du Commissariat Aux Comptes
Rédigé par , Publié le 02 Février 2012, Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 00:00Au cours de l’exercice 2007, les dirigeants de la société PAUL INDUSTRIES ont sollicité leurs commissaires aux comptes, Messieurs ROBERT et ALBERT, lors d’une augmentation de capital avec abandon du droit préférentiel de souscription pour leur demander de produire un rapport dans lequel ils marqueraient leur approbation sur les éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission et sur les motifs invoqués de la demande de suppression du droit préférentiel. Messieurs ROBERT et ALBERT ont refusé cette mission, s’appuyant sur l’article 10 du Code de déontologie du commissaire aux comptes qui précise qu’ « il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l’entité dont il certifie les comptes, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ».
Vous êtes appelé(e) à répondre à ce différend. Il vous est remis, par ailleurs un extrait de la norme NEP 700 (annexe 12).
Travail à faire
1. Les commissaires aux comptes ont-ils eu raison de refuser la mission proposée par les dirigeants de la société PAUL INDUSTRIES ?
2. Quels sont les objectifs du rapport du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital avec abandon du droit préférentiel de souscription ?
3. Quel est le texte réglementaire qui régit le comportement professionnel du commissaire aux comptes ?
4. Citer trois cas de missions dans lesquelles le commissaire aux comptes est en situation d’incompatibilité.
5. Quelles sont les différences de hiérarchie juridique entre les normes d’exercice professionnelle (NEP) et les autres normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
6. Préciser le contenu des trois parties du rapport général du commissaire aux comptes prévu par la NEP 700 (objectifs et exemples)
- certification des comptes (préciser les différentes formes de certification)
- justification des appréciations
vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Annexe 12
Extrait de la norme NEP 700
1. Introduction
01. Lorsqu’il certifie les comptes en application de l’article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l’organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l’article R. 823-7 du code précité.
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
03. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
04. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
2. Contenu des rapports
05. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
- à la certification des comptes ;
- à la justification des appréciations ;
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
1. Les commissaires aux comptes ont-ils eu raison de refuser la mission proposée par les dirigeants de la société PAUL INDUSTRIES.
L’article L. 225-135 du Code de commerce stipule que l’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation ou pour une ou plusieurs tranches. Cette assemblée statue, à peine de nullité sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes.
Cette mission fait donc bien partie des interventions du commissaire aux comptes. La norme 6-102 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (comprise dans le chapitre 6 des normes CNCC « Interventions définies par la loi ou le règlement ») ne fait pas l’objet d’une NEP. Il s'agit d'une bonne pratique (doctrine professionnelle).
2. Quels sont les objectifs du rapport du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital avec abandon du droit préférentiel de souscription.
A la suite de ses travaux, le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il donne son avis sur les éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d'émission et sur les motifs invoqués de la demande de suppression du droit préférentiel.
3. Quel est le texte réglementaire qui régit le comportement professionnel du commissaire aux comptes
Le code de déontologie (décret du 16 novembre 2005, annexe à la partie réglementaire du code de commerce).
4. Citer trois cas de missions dans lesquelles le commissaire aux comptes est en situation d’incompatibilité.
Ces interdictions sont fixées par l’article 10 du Code de déontologie des commissaires aux comptes.
«Il est interdit au commissaire aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’il aurait contribué à élaborer ;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel ;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l’établissement des comptes, à l’élaboration d’une information ou d’une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d’éléments destinés à faire partie des comptes ou de l’information financière, en dehors de sa mission légale
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d’information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12° A la prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l’alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d’expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.»
5. Quelles sont les différences de hiérarchie juridique entre les normes d’exercice professionnelle (NEP) et les autres normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les normes d’exercice professionnel sont homologuées par arrêté du garde des Sceaux après avis du H3C ce qui les rend opposable aux tiers. Les normes de la CNCC qui n’ont pas fait l’objet d’homologation par le garde des Sceaux, constituent un élément de doctrine concourant à la bonne pratique des commissaires aux comptes.
6. Préciser le contenu des trois parties du rapport général du commissaire aux comptes prévu par la NEP 700 (objectifs et exemples)
- certification des comptes (préciser les différentes formes de certification)
La certification est une mission définie par l’article L. 823-9 du Code de commerce dans laquelle le commissaire s’assure que les comptes annuels (ou les comptes consolidés) «sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice» (ou «que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation»).
On peut distinguer deux types de certification :
- la certification sans réserves ;
- la certification avec réserves pour désaccord (ou pour limitation) lorsque lebcommissaire aux comptes a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n’ont pas été corrigées (ou lorsqu’il n’a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes) et si les incidences sur les comptes des anomalies significatives (ou des limitations à ses travaux) sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
- justification des appréciations
La «justification des appréciations» effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes.
Exemple :
- Les principes comptables suivis (choix des méthodes comptables ou modalités de mise en œuvre)
- Les estimations comptables importantes
- La présentation d’ensemble des comptes individuels ou consolidés qu’il s’agisse des comptes ou de l’annexe
- vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Les vérifications sont présentées dans 3 § distincts :
- les conclusions et issues de certaines vérifications spécifiques (le cas échéant)
- la mention des inexactitudes ou irrégularités n’affectant pas les comptes annuels que le commissaire aux comptes peut avoir relevé
- les informations que la loi fait obligation au commissaire aux comptes de signaler (exemple, information inclues sur le rapport de gestion).